Qu’est-ce qu’une entité économique autonome ?

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 novembre 2019, n° 18-14.251 F-D (cassation partielle).
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Un salarié engagé à partir du 17 avril 1990 en tant que travailleur dans un établissement situé à Strasbourg, filiale d’un groupe finlandais exerçant une activité européenne spécialisée dans l’industrie du bois et de la pâte à papier, a été licencié pour des raisons économiques le 11 février 2013 par son employeur après avoir annoncé diverses mesures visant à à préserver sa compétitivité dans le domaine de l’activité du papier, qui comprenait la fermeture d’usines ainsi que le désengagement de l’usine de Strasbourg dans laquelle l’employé était employé.
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L’employeur a cherché des investisseurs pour sauver des emplois sur le site et, par exemple, une entreprise a présenté une offre de rachat des actifs afin de lancer une nouvelle entreprise dans la production d’emballages en carton ondulé à base de papier recyclé et a proposé de reprendre 130 des 140 articles créés au profit des salariés couverts par la mesure de restructuration, cette proposition étant expressément indiquée que c’est en l’absence d’une reprise de l’activité du site conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail.
À la suite de son licenciement, le salarié demandera au Conseil de Prud’hommes de contester le bien-fondé de son licenciement pour des raisons économiques, alléguant que cette mesure a été prise en violation de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Rejeté par les premiers juges puis par un arrêt du Tribunal d’appel de Colmar du 25 janvier 2018 qui considérera que les circonstances de la reprise de certains actifs par la société reprenante ne caractérisaient pas le transfert d’une entité économique autonome qui a conservé son activité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise.
À la suite de cette décision, le salarié a formé un recours en cassation.
Eh bien, parce qu’en vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail, la High Court, arguant que la Cour d’appel avait conclu que la société en reprise a rachat de la machine à papier, divers actifs et la plupart des locaux afin de développer une entreprise de papier similaire à celle de la société en restructuration, ainsi que la proposition de reprendre plus de 130 salariés sur les 140 emplois créés, y compris a entraîné le fait que l’activité était identique après l’affectation et que les moyens importants et nécessaires à cette fin avaient été transférés de manière à ce que l’activité de l’entité économique autonome ayant été exercée auprès du des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail étaient applicables et que la cour d’appel, en refusant de tirer les conséquences juridiques de ses conclusions, violait les dispositions de l’article L.1224-1 de la Code du travail.
En conséquence, la High Court rompt et annule les arrêts rendus le 25 janvier 2018 par la cour d’appel de la Colmar.